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Article R221-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R221-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;

5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;

6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;

9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.