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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Les comités départementaux ont un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour élaborer un projet de règlement départemental de coordination.

Si à l'expiration de ce délai, aucun règlement n'a été adopté, le préfet soumet, dans les trois mois, au ministre de la santé publique et de la population le texte d'un projet, après consultation de la commission permanente, lorsqu'elle a été constituée. Le ministre de la santé publique et de la population arrête ce règlement après consultation de la section compétente du conseil supérieur de service social. Il fixe éventuellement la composition de l'organisme chargé d'assurer l'exécution du règlement.