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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Dans la mesure où les dépenses du comité ne sont pas couvertes par les subventions des organismes publics, semi-publics et privés, les ressources du comité départemental sont constituées par une redevance, calculée :

a) En ce qui concerne les entreprises industrielles et commerciales employant des travailleurs sociaux et les collectivités publiques ayant un service social au bénéfice de leur personnel, au prorata de l'effectif total des salariés ;

b) En ce qui concerne les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ayant ou non le caractère de caisse mutualiste, ainsi que les mutuelles agricoles d'assurances sociales et d'allocations familiales, au prorata du nombre de leurs assurés et de leurs allocataires alors même que ces divers organismes n'emploient pas de travailleurs sociaux ;

c) En ce qui concerne les caisses mutualistes, au prorata du nombre de leurs adhérents.

Il est tenu compte, pour la détermination du taux de la redevance applicable à chaque organisme ou institution, du montant des subventions qu'ils ont accordées pour le fonctionnement du service au cours du même exercice.

La redevance donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un titre exécutoire délivré par le préfet et est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les fonds sont déposés en compte courant à la trésorerie générale.