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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Le comité départemental est doté d'un secrétariat administratif, et, le cas échéant, de secrétariats et de fichiers de coordination et de la documentation nécessaire pour les services coordonnés.

Les secrétariats et fichiers de coordination sont placés sous la responsabilité d'un assistant ou d'une assistante de service social, désigné par le comité départemental sur une liste de candidats proposés par la commission permanente.

Le nombre, la nature et l'importance des emplois que comportent, le cas échéant, les services des secrétariats et fichiers du comité départemental, sont fixés par arrêté du préfet, sur proposition de la commission permanente.