Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Le choix des activités entraînant l'inscription dans l'une des catégories prévues à l'article 10 ci-dessus est laissé à l'initiative de la collectivité ou de l'organisme dont relèvent le service, sous réserve de l'application des textes législatifs et règlementaires relatifs aux services sociaux.
Ce choix comporte l'engagement de conformer l'activité du service à celle qui relève de cette catégorie, sans préjudice d'un changement éventuel de catégorie lorsque les conditions requises sont remplies. Toutefois, les services polyvalents ne peuvent changer de catégorie qu'après l'expiration du délai de deux ans et après un préavis de trois mois *condition*.
Les mêmes délais sont requis des services inscrits comme exerçant leur activité au profit de l'ensemble des bénéficiaires dans un secteur géographique donné lorsqu'ils souhaitent limiter leur activité à une catégorie de bénéficiaires.
La liste des services sociaux recensés par catégorie est publiée annuellement par les soins du préfet.