Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Les services sociaux sont recensés dans le cadre du département à la diligence du préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les services sociaux s'inscrivent obligatoirement dans l'une des deux catégories visées à l'article 10.
Cette inscription doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la création du service.
Si un même organisme dispose de services sociaux de catégories différentes, il doit les faire inscrire dans les catégories correspondantes.