Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Le taux de l'allocation spéciale accordée en vertu de l'article 177 du code de la famille et de l'aide sociale aux parents d'enfants atteints d'une infirmité d'au moins 80 p. 100 [*pourcentage*] déterminé par la commission d'admission, conformément à l'article 53 du décret du 28 septembre 1956, ne peut dépasser celui de l'allocation versée aux infirmes de plus de quinze ans, visée à l'article 5, premier alinéa, et ne peut être inférieur à la moitié de ce taux.