Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Pour l'octroi d'une majoration spéciale pour l'aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux infirmes travailleurs prévue à l'article 6, le plafond fixé pour l'octroi de l'allocation principale est relevé du montant de la majoration spéciale ou de l'allocation de compensation.
Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires d'une majoration spéciale pour tierce personne habitent sous le même toit, le montant de la majoration est réduit d'un quart pour chaque bénéficiaire.