Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Le grand infirme travailleur peut cumuler l'allocation prévue à l'article 5 ci-dessus avec ses ressources personnelles et avec l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité dans la limite de 7.596 F par an, à compter du 1er janvier 1977 [*date, point de départ*].
L'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs prévue à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale est égale à 108.000 F lorsque le requérant a besoin de l'aide constante d'une tierce personne et varie, dans les autres cas, entre 48.000 F et 72.000 F par an, suivant le degré d'incapacité de travail [*montant*].