Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Le taux annuel de l'allocation à domicile attribuée en application de l'article 35 du décret du 28 septembre 1956 aux grands infirmes visés par l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, est fixé, sous réserve des droits acquis, à :
59.800 F par an dans les communes de plus de 5.000 habitants,
56.400 F par an dans les communes de moins de 5.000 habitants.
Cette allocation n'est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants et avec l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité que dans la limite de 5.532 F par an [*plafond*], à compter du 1er janvier 1977.
Le taux de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 170 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé par la commission d'admission, compte tenu de l'état du grand infirme, dans la limite d'un maximum de 96.000 F [*montant*].