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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à compter du 1er janvier 1989 [*date, point de départ*].

L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage de vieillesse. Elle est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Le taux de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 160 du code de la famille et de de l'aide sociale est fixé par la commission d'admission, compte tenu de l'état de la personne âgée, dans la limite d'un maximum de 38.400 F par an.