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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Le montant annuel de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées est fixé à 2.090 F à compter du 1er janvier 1985 [*date*] et à 2.150 F à compter du 1er juillet 1985.

Il est réévalué dans les mêmes conditions que le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en métropole, à compter du 1er janvier 1986 [*point de départ*].

L'allocation simple ne peut se cumuler [*non cumul*] avec un avantage de vieillesse et n'est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants et avec l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité que dans la limite d'un plafond. Ce plafond est égal à la somme du montant de l'allocation simple et du montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Le taux de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 160 du code de la famille et de de l'aide sociale est fixé par la commission d'admission, compte tenu de l'état de la personne âgée, dans la limite d'un maximum de 38.400 F par an.