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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Le montant annuel de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 est fixé à 2.000 F à compter du 1er janvier 1983 [*date*].


L'allocation simple ne peut se cumuler [*non cumul*] avec un avantage de vieillesse et n'est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants et avec l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité que dans la limite d'un plafond. Ce plafond est égal à la somme du montant de l'allocation simple et du montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Le taux de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 160 du code de la famille et de de l'aide sociale est fixé par la commission d'admission, compte tenu de l'état de la personne âgée, dans la limite d'un maximum de 38.400 F par an.