Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-419 du 5 juin 1984 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX HORAIRES MAXIMUM DE REMBOURSEMENT DE L'AIDE MENAGERE A DOMICILE PAR L'AIDE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-419 du 5 juin 1984 PORTANT RELEVEMENT DES TAUX HORAIRES MAXIMUM DE REMBOURSEMENT DE L'AIDE MENAGERE A DOMICILE PAR L'AIDE SOCIALE)
Les taux maximaux de la participation horaire des collectivités publiques visés à l'article 6 du décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié et à l'article 3 du décret n° 57-44 du 15 janvier 1957 modifié sont fixés de la façon suivante : en métropole, pour Paris et la région parisienne, à 59,35 F [*montant*] et, pour la province, à 57,35 F ; dans les départements d'outre-mer, à 47,82 F en Antilles-Guyane et à 44,61 F à la Réunion, à compter du 1er janvier 1984.