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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)

Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille française ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.
En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux commissaires de la République copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.