Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille française est délégué dans chaque département, au commissaire de la République qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.
Si le commissaire de la République n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille française est conférée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.