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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)

Une commission supérieure de la médaille de la famille française, siégeant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille française examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères de famille domiciliées dans son ressort.