Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 A COMPTER DU 01-01-1983 CREATION D'UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE DECERNEE AUX PERSONNES QUI ELEVENT OU ONT ELEVE DIGNEMENT DE NOMBREUX ENFANTS)
La médaille de la famille française comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, sont attribuées :
La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants [*nombre*] ;
La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
Sont considérés comme enfants, au sens du présent article [*définition*] : les enfants légitimes du postulant ou de la postulante et de son conjoint, et les enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, en application des articles 368 à 370 du code civil tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ou d'une adoption plénière, en application des articles 343 à 359 nouveaux du code civil, ainsi que les enfants recueillis au foyer.
La médaille de la famille française peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père [*délai*].