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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1191 du 30 novembre 1954 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 54592 DU 11 JUIN 1954 ATTRIBUANT UNE ALLOCATION AUX BENEFICIAIRES DE L'AIDE MEDICALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1191 du 30 novembre 1954 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI NO 54592 DU 11 JUIN 1954 ATTRIBUANT UNE ALLOCATION AUX BENEFICIAIRES DE L'AIDE MEDICALE)


L'allocation créée par l'article 2 de la loi du 11 juin 1954 (art. 180 Code famille et aide sociale) est attribuée aux malades âgés de plus de quinze ans [*condition*], incapables d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'ils ont été admis à l'aide médicale ou à l'aide aux tuberculeux dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 (art. 125 et s. Code famille et aide sociale), sans qu'aucune participation ait été laissée à leur charge, sous réserve :

1. Qu'ils bénéficient de l'aide médicale totale depuis au moins trois mois ;

2. Qu'ils ne bénéficient, au titre d'une autre législation, d'aucune pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal au montant de l'allocation sollicitée, exception faite des allocations familiales ou des allocations accordées au titre de l'aide à la famille ou à l'enfance.