Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Le grand infirme, travailleur ou non travailleur, peut cumuler l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale et l'allocation prévue à l'article 7 modifié du décret n. 59-145 du 7 janvier 1959 avec ses ressources personnelles dans la limite de 11.900 F à compter du 1er décembre 1977. Il n'est pas tenu compte dans les ressources de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.
Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires de la majoration spéciale visée au même article habitent sous le même toit, le montant de la majoration est réduit d'un quart pour chacun des bénéficiaires.