Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Le montant de l'allocation simple à domicile accordée aux infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p. 100 est fixé à 5.250 F par an à compter du 1er décembre 1977 [*date point de départ*].
Les infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p. 100 peuvent cumuler l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation simple à domicile avec leurs ressources personnelles dans la limite de 11.000 F à compter du 1er décembre 1977. Il n'est pas tenu compte dans les ressources de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.
Les articles 4 à 7 du présent décret sont applicables aux infirmes visés à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.