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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)


L'allocation représentative des services ménagers est accordée dans les mêmes conditions de plafond de ressources que celles définies pour les services ménagers lorsqu'il n'existe aucun service organisé dans la commune, lorsque celui-ci est insuffisant ou lorsque les intéressés préfèrent le versement d'une allocation en espèces à l'assurance des services en nature visés à l'article 6 ci-dessus.

Son montant ne saurait dépasser 60 p. 100 du coût des services ménagers susceptibles d'être accordés pour le cas considéré.

L'allocation représentative des services ménagers ne peut se cumuler [*non*] avec les services ménagers prévus à l'article 6 ci-dessus que lorsque l'organisation ne peut répondre totalement aux besoins. Dans ce cas, une allocation égale à 60 p. 100 du coût des services ménagers reconnus nécessaires et non assurés est versée aux bénéficiaires.

Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans percevant l'allocation représentative des services ménagers peuvent être dispensées, sur leur demande, de toute cotisation aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales comme employeur de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation.