Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
L'octroi des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte, d'une part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, d'autre part, de l'allocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.
Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, la commission d'admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
Le président du conseil général fixe la tarification des services d'aide ménagère qu'il a habilités à intervenir au profit des bénéficiaires de l'aide sociale dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 45-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, ainsi que la participation qui peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 45-IV de la même loi.