Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
L'octroi des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte, d'une part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre et, d'autre part, de l'allocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.
La commission d'admission fixe, après enquête sociale, la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle maximale de trente heures. La somme de la participation horaire demandée aux bénéficiaires et de la charge horaire effectivement supportée par les collectivités publiques ne peut excéder le taux horaire maximum visé à l'alinéa suivant.
Un arrêté interministériel fixe, d'une part, le taux horaire maximum pour la prise en charge par les collectivités publiques, des services ménagers en tenant compte du coût des services proprement dits et d'une indemnité représentative des dépenses administratives de secrétariat et de coordination, d'autre part, le montant de la participation horaire demandée aux bénéficiaires.
Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.