Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
L'octroi des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple.
La commission d'admission fixe, après enquête sociale, la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle maxima de trente heures.
Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, ce maximum est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
Un arrêté interministériel fixe le taux horaire maximum pour la prise en charge des services ménagers par les collectivités publiques en tenant compte du coût des services proprement dits et d'une indemnité représentative des dépenses administratives de secrétariat et de coordination.