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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)


A compter du 1er novembre 1976, la somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à 1/100 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche.

Cette disposition s'applique également dans les départements d'outre-mer.

Dans le cas contraire, l'arrêté préfectoral fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opérée le prélèvement de 90 p. 100 visé à l'article 3 du décret visé à l'alinéa précédent. Cette somme ne saurait être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés.