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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)


Le plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale des économiquement faibles prévu à l'article 162 du Code de la famille et de l'aide sociale est fixé à 1.352 F par an.


Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.