Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE)
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 1er du décret n. 62-443 du 14 avril 1962 est fixé à 4.300 F par an à compter du 1er janvier 1977 [*date point de départ*].
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage de vieillesse et n'est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants que dans la limite de 9.900 F à compter du 1er avril 1975. Il n'est pas tenu compte dans les ressources de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.