Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.