Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
La section permanente siégeant en comité comprend :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Le président de la commission centrale d'aide sociale ;
Le conseiller d'Etat désigné en application de l'article 50 (3°) ci-dessus ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
Les directeurs généraux et directeurs peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration qui est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition, le cas échéant, du ministre compétent. Les membres désignés par application des dispositions de l'article 50 (2°) sont, en cas d'empêchement, suppléés par la personne désignée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 52 ci-dessus, à l'exception du représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales qui est, dans les mêmes conditions, suppléé par le second représentant de cette union au conseil supérieur de l'aide sociale.