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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Dans le cas où elles prononcent l'annulation des décisions contestées, en matière de prix de journée, la section permanente fixe elle-même le prix ou en renvoie au préfet la détermination sur les bases indiquées par elle.

Lorsque, dans le cas d'annulation, il y a lieu à révision du prix de journée, la décision qui en fixe le montant a effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral qui avait donné lieu au litige.