Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.
Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.
La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.
Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.