Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Toute production doit être signée [*obligatoirement*] par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni avocat inscrit régulièrement à un barreau ni avoué.