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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Toute production doit être signée par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni avocat inscrit régulièrement à un barreau ni avoué.