Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Les recours formés et les mémoires et observations présentés devant la section permanente dans les cas prévus par l'article 48 (par. II) ci-dessus sont adressés en trois exemplaires à son secrétariat sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils y sont enregistrés suivant l'ordre de leur arrivée.
Les recours doivent être accompagnés du texte de la décision attaquée.