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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Les recours formés et les mémoires et observations présentés devant la section permanente dans les cas [*matière contentieuse*] prévus par l'article 48 (par. II) ci-dessus sont adressés en trois exemplaires à son secrétariat sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils y sont enregistrés suivant l'ordre de leur arrivée.

Les recours doivent être accompagnés du texte de la décision attaquée.