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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Devant toutes les formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse, au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En matière contentieuse, la section permanente ne délibère valablement qu'en nombre impair. Si les membres présents se trouvent en nombre pair, il est procédé à un tirage au sort pour désigner celui qui doit s'abstenir, à l'exception du président et du rapporteur.