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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Un avis de l'une des formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse n'est valable que si le tiers au moins des membres de ladite formation y a participé.

La section permanente ne peut statuer valablement en matière contentieuse que si sont présents à la séance au moins six ou douze membres suivant qu'elle siège en comité ou en séance plénière.