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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


A défaut d'instruction ministérielle, le président du conseil supérieur décide devant quelle formation du conseil chaque demande d'avis est portée.

Les affaires contentieuses sont jugées par le comité de la section permanente ou par l'une de ses sous-sections désignée par le président.

Les présidents de sous-sections elle-mêmes peuvent renvoyer l'affaire au comité. Toute affaire dont est saisi le comité peut être renvoyée par celui-ci ou par le président à la section siégeant en formation plénière.