Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.
Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.
Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.