Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat du conseil supérieur. Le secrétariat de la section permanente siègeant en formation contentieuse peut être assuré par un secrétaire adjoint désigné dans les mêmes conditions.