Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat du conseil supérieur. Le secrétariat de la section permanente siègeant en formation contentieuse peut être assuré par un secrétaire adjoint désigné dans les mêmes conditions.