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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Les membres désignés ou choisis en vertu des 2. et 3. de l'article 50 ci-dessus sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.

Toutefois, lors du renouvellement du conseil supérieur, la section permanente peut, malgré l'expiration de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent délibérer valablement en matière contentieuse jusqu'à l'entrée en fonctions des membres nouvellement désignés ou choisis de ladite section.