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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Les membres désignés ou choisis en vertu des 2. et 3. de l'article 50 ci-dessus sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.

Toutefois, lors du renouvellement du conseil supérieur, la section permanente peut, malgré l'expiration de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent délibérer valablement en matière contentieuse jusqu'à l'entrée en fonctions des membres nouvellement désignés ou choisis de ladite section.