Article 57 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 57 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le comité de la section permanente comprend deux sous-sections présidées soit par le président de la section permanente, soit par le président de la commission centrale d'aide sociale ou par le conseiller d'Etat désigné par application de l'article 50 (3.) ci-dessus. Les membres de droit et les membres désignés par application de l'article 50 (2.) font partie de l'une et l'autre sous-sections.