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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


La section permanente est composée comme suit :

1. Quinze [*nombre*] membres désignés parmi les membres de droit du conseil supérieur à savoir :

Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;

Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;

Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

Le président de l'union nationale des associations familiales ;

Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ;

Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;

Le directeur de l'action sociale ;

Le directeur général de la santé ;

Le directeur de la sécurité sociale ;

Le directeur des hôpitaux ;

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;

Le directeur du budget ;

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.

2. Sept des membres désignés par le ministre sur proposition d'organismes :

Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Le représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;

Le représentant de la fédération hospitalière de France ;

Le représentant de la Croix-Rouge française ;

Un des deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, et

Un des deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'un et l'autre choisis respectivement par l'union intéressée.

3. Cinq membres, ou plus, désignés par le ministre parmi les membres prévus au 3. de l'article 50 ci-dessus au nombre desquels figurent les conseillers d'Etat désignés par application dudit article.