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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Le conseil supérieur de l'aide sociale est composé de membres de droit, de membres désignés par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition de divers organismes, et de membres choisis par le ministre.

1. Vingt [*nombre*] membres de droit :

Le président ou un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;

Le président ou un membre de la commission des affaires sociales du Sénat ;

Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

Le président de l'association des présidents de conseils généraux ou son représentant ;

Le président de l'association des maires de France ou son représentant ;

Le président du mouvement national des élus locaux ou son représentant ;

Le président de la commission centrale d'aide sociale ;

Le président de l'union nationale des associations familiales ou son représentant ;

Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;

Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ou son représentant ;

Le directeur de l'action sociale ;

Le directeur général de la santé ;

Le directeur de la sécurité sociale ;

Le directeur des hôpitaux ;

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;

L'inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes à caractère social.

2. Seize membres désignés par le ministre sur proposition de diver organismes ;

Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Un représentant de la caisse nationale d'allocations familiales ;

Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non agricoles non salariés ;

Un représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;

Un représentant de la fédération hospitalière de France ;

Un représentant de la Croix-Rouge française ;

Un représentant de l'union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés ;

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité ;

Deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, dont l'un choisi parmi les présidents des commissions administratives ou les directeurs des bureaux d'aide sociale regroupés ;

Un représentant de la fédération des centres sociaux ;

Deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ;

Un représentant de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée ;

Un représentant de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés de France et d'outre-mer.

3. Quinze membres choisis par le ministre en raison de leur compétence particulière en matière d'aide sociale, dont un conseiller d'Etat sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, un inspecteur général des affaires sociales (santé publique et sécurité sociale) et un inspecteur général de l'administration sur présentation du ministre de l'intérieur.