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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


I - La section permanente donne son avis en dehors des sessions de l'assemblée plénière, au lieu et place de celle-ci, sur les questions soumises au conseil supérieur.


II - En matière contentieuse, elle a compétence pour se prononcer sur les recours contre les arrêtés préfectoraux :

a) Fixant les prix de journée des établissements publics et privés ;

b) Rejetant les demandes de réouverture des établissements mentionnés aux articles 95 et 203 du code de la famille et de l'aide sociale ;

c) Concernant l'application des dispositions relatives au pécule des mineurs hébergés dans les établissements de bienfaisance.

III - Elle se prononce par référence à l'article 211 du code de la famille et de l'aide sociale sur les demandes d'autorisation de réouverture des établissements fermés par arrêté préfectoral.