Articles

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.

Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.