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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


I - Cesse d'office de faire partie du conseil supérieur le membre mentionné au 2. ou au 3. de l'article 50 ci-dessus, qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé.

II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.