Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le conseil supérieur de l'aide sociale, outre les attributions contentieuses dévolues à sa section permanente, émet des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
Il comprend l'assemblée plénière, la section permanente et les commissions.