Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Les conventions prévues à l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale doivent notamment :
1. Préciser les catégories et le nombre maximal de personnes accueillies dans le centre, ainsi que les caractéristiques générales des locaux destinés à l'hébergement ;
2. Indiquer les caractères généraux de l'action socio-éducative à laquelle le centre s'engage ;
3. Stipuler les dispositions à prendre en vue de sauvegarder ou de promouvoir une vie familiale, lorsque les centres sont appelés à recevoir des familles ;
4. Prévoir quelles relations devront, s'il y a lieu, être organisées avec les autres établissements ou services intervenant en faveur des personnes relevant de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5. Enumérer la nature des dépenses prises en compte pour la détermination de la dotation globale de financement, au besoin en distinguant selon les catégories de personnes et les modalités de l'action éducative ;
6. Fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes hébergées qui travaillent à l'intérieur du centre.
7. Définir le tableau des indicateurs d'activité et de financement annexé au budget de l'établissement.