Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Les conventions prévues à l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale doivent notamment :
1. Préciser les catégories et le nombre maximal de personnes accueillies dans le centre, ainsi que les caractéristiques générales des locaux destinés à l'hébergement ;
2. Indiquer les caractères généraux de l'action socio-éducative à laquelle le centre s'engage ;
3. Stipuler les dispositions à prendre en vue de sauvegarder ou de promouvoir une vie familiale, lorsque les centres sont appelés à recevoir des familles ;
4. Prévoir quelles relations devront, s'il y a lieu, être organisées avec les autres établissements ou services intervenant en faveur des personnes relevant de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5. Enumérer la nature des dépenses prises en compte pour la détermination des prix de journée, au besoin en distinguant selon les catégories de personnes et les modalités de l'action éducative ;
6. Fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes hébergées qui travaillent à l'intérieur du centre.