Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.
L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par la commission d'admission, dans la mesure des facultés contributives de chacun [*condition*].