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Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.

L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par la commission d'admission, dans la mesure des facultés contributives de chacun.